Ma maison est louée, puis-je la vendre ?
Rien ne vous interdit de la vendre ...mais avec le locataire à l'intérieur tant que son bail n'est pas terminée.Ils vous appartiendra de le prevenir et de lui signifier par courrier AR : 6 mois avant la fin de son bailde la mise en vente de celle-ci pour lequel il devra purger son droit de prémption d'achat prioritaire en tant que locataire en place ...
LE DROIT DE PREEMPTION DU LOCATAIRE
Ce droit de préemption s'applique seulement dans le cas d'un congé pour vente délivré à l'issue du bail ; si le propriétaire décide de vendre son logement en cours de bail aucune préférence sur l'achat n'est conférée au locataire. C'est le mécanisme de la loi du 31 décembre 1975 qui s'appliquera éventuellement.
Définition
Par application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé pour vendre donné par le propriétaire à son locataire, à l'issue du bail, vaut offre de vente du logement au profit du locataire. Ce dernier bénéficie ainsi d'un doit de préférence couramment qualifié de droit de préemption : à conditions égales (de prix notamment), le locataire a une priorité sur les autres candidats à l'acquisition du logement.Le droit de préemption du locataire s'appliquez quelle que soit la qualité du bailleur, personne physique ou morale, et quelle soit également la qualité du locataire.Le bailleur n'a pas à justifier les raisons pour lesquelles il souhaite vendre le logement. Il n'est pas non plus tenu de faire la preuve qu'il est sur le point de trouver un acheteur.
PROCEDURE
Offre de vente
Lorsqu'il a donné en vue de la vente du logement, le congé, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifié par acte d’huissier, doit indiquer, à peine de nullité, le prix et les conditions de la vente projetée.Lorsqu'un propriétaire désire vendre l'ensemble de sa propriété (vente "en bloc") alors qu'il en loue une partie (en l'espèce, une maison de gardien), il doit faire connaître au locataire les conditions de la vente projetée pour le local loué. La proposition de vente d'un ensemble de biens à un prix global méconnaît donc le droit de préemption reconnu au locataire sur le logement loué et le congé pour vente est nul.Il doit également reproduire les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989.Toutefois, s'agissant de conditions de formes édictées dans un but de protection du locataire, la jurisprudence tend à considérer le congé comme valable dès lors que l'absence d'une des mentions légales ne cause pas de préjudice (ne fait pas grief) au locataire. Ainsi jugé : alors que le locataire n'avait jamais prétendu exercer le droit de préemption (C.A., Paris, 15 sept. 1989) ;quand un bailleur voulait faire annuler le congé qu'il avait adressé à son locataire alors que ce dernier avait accepté l'offre et ne se prévalait pas de la nullité du congé C.A., Paris, 29 juin . 1988) ;alors que le bailleur avait régularisé par un nouveau congé régulier mais tardif, du fait que le locataire avait fait connaître son intention d'accepter le congé et de quitter les lieux C.A., Paris, 13 nov. 1985).
Réponse du locataire
Correctement libellé, le congé vaut offre de vente au profit du locataire, cette offre étant valable pendant une durée de deux mois, c'est à dire pendant les deux premiers mois des six derniers du bail.
Refus du locataire
A l'expiration du délai de préavis le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente dans le délai de deux mois est déchu de tout titre d'occupation sur le logement et doit donc quitter les lieux. Une acceptation tardive de l'offre, dans le délai de préavis mais après expiration de son délai de validité, ne permet pas, en principe, de régulariser la situation du locataire.
Acceptation du locataire
S'il accepte l'offre de vente, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente.
Toutefois, s'il envisage de recourir à un prêt pour financer son acquisition, le locataire doit préciser cette intention dans sa réponse au propriétaire.
Dans ce cas, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente et subordonnée à l'obtention du prêt ; le délai de réalisation de la vente passe de deux mois à quatre mois.
Si, à l'expiration du délai fixé pour la réalisation de l'acte de vente (deux mois ou quatre mois selon le cas), celle-ci n'est pas intervenue, l'acceptation de l'offre de vente est réputée nulle de plein droit et le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
Contrôle des conditions de la vente à un tiers
Pour les congés reçus à partir du 1er janvier 1995, la loi du 21 juillet 1994, modifiant l'article 15.II de la loi du 6 juillet 1989, organise non pas un droit de substitution fonctionnant après la vente, mais une sorte de second droit de préemption préalable à la vente.
Le notaire chargé de l'établissement de l'acte de vente doit, si le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire les conditions et le prix de la vente envisagée. Cette notification doit être effectuée, à peine de nullité de la vente, à l'adresse indiquée par le locataire au bailleur ou, à défaut, à l'adresse des locaux qui font l'objet de la location ; elle doit reproduire les cinq premiers alinéas de l'article 15.II de la loi du 6 juillet 1989 modifiée. Cette notification vaut de nouveau offre de vente au profit du locataire pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. Comme lors de la réception du congé, si le locataire accepte la nouvelle offre de vente, il dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse, d'un nouveau délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, le locataire notifie son intention de recourir à l'emprunt, son acceptation de l'offre est subordonnée à l'obtention du ou des prêts, cette notification entraîne prolongation du délai qui est ainsi porté à quatre mois. Si, à l'expiration du délai fixé pour la réalisation de l'acte de vente celle-ci n'est pas intervenue, l'acceptation de l'offre de vente est réputée nulle et le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
Exclusions
Par ailleurs, la loi comporte deux cas dans lesquels le droit de préemption ne s'applique pas (L.6 juill. 1989 préc., art. 15-II, der.al.) : lorsque la vente s'effectue entre parents jusqu'au troisième degré inclus. L'acquéreur doit alors occuper le logement pendant au moins deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis. Il a été jugé que cette exclusion s'applique également lorsque le locataire est un parent au troisième degré du propriétaire ;lorsque la vente porte sur un immeuble frappé d'une interdiction d'habiter, d'un arrêté de péril ou déclaré insalubre.